Période d’essai et délai de prévenance

J’ai engagé un cadre en contrat à durée indéterminée, assorti d’une période d’essai de 3 mois. Si je me rends compte que le travail fourni par ce salarié ne me convient pas, pourrai-je attendre la toute fin de la période d’essai pour mettre un terme à son contrat de travail ?

Attention, dans l’hypothèse où vous voudriez mettre fin à la période d’essai de votre salarié nouvellement embauché, le Code du travail vous impose de respecter un délai de prévenance (également appelé communément préavis) qui varie selon le temps déjà passé par ce salarié dans votre entreprise. En pratique, ce délai légal de prévenance s’établit à :

– 24 heures si la rupture intervient avant 8 jours de présence ;

– 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Si vous ne jugez pas satisfaisant le travail réalisé par ce salarié, il vous faudra donc le prévenir de votre intention de mettre un terme à son engagement au plus tard 2 semaines avant la fin de sa période d’essai.


Remarque : la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 janvier 2013, que si un employeur met un terme au contrat de travail d’un salarié pendant sa période d’essai sans respecter le délai légal de prévenance, cette omission n’a pas pour effet de requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si l’on se fonde sur les décisions déjà rendues par la Cour de cassation pour sanctionner le non-respect des délais de prévenance prévus par certaines conventions collectives de travail, un employeur négligent pourrait être condamné à verser au salarié congédié une somme correspondant à la durée du préavis non encore effectué.

Article du 12/04/2013 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013