Du nouveau pour les cotisations sociales dues par les employeurs
Ce début d’année apporte des changements concernant les cotisations d’assurance vieillesse, d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Présentation.
La cotisation d’assurance vieillesse
Pour rappel, les rémunérations des salariés sont soumises à plusieurs cotisations d’assurance vieillesse :
– une cotisation dite « plafonnée » qui s’applique uniquement sur la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) ;
– une cotisation dite « déplafonnée » qui s’applique sur l’intégralité de la rémunération.
Et en ce début d’année, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente de 0,12 point. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 % pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
À noter : cette hausse, destinée à financer la revalorisation des pensions minimales de retraites, est, en partie, compensée par la diminution de 0,09 point de la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles.
Les réductions des cotisations maladie et allocations familiales
Le taux de la cotisation d’assurance maladie due par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés s’élève à 13 %. Cependant, ce taux est abaissé à 7 % sur les rémunérations annuelles des salariés inférieures ou égales à 2,5 Smic.
De même, le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, en principe fixé à 5,25 %, diminue à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic.
Depuis 2021, l’inflation a entraîné plusieurs revalorisations successives du Smic (+ 12,39 % entre janvier 2021 et mai 2023) qui ont eu pour conséquence une augmentation des plafonds de rémunération permettant d’appliquer la réduction des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Avec pour résultat une diminution du montant des cotisations entrant dans les caisses de la Sécurité sociale…
Face à cette situation, le gouvernement a décidé de figer ces plafonds avant d’éviter qu’ils n’augmentent en même temps que le Smic. Ainsi, c’est une valeur fixe, à savoir le montant du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure, qui sert désormais de référence.
En conséquence, pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024, les plafonds annuels de rémunération à prendre en compte pour appliquer la réduction de cotisation sont :
– pour la cotisation d’assurance maladie, 52 416 € calculé comme suit : 2,5 × 1 820 × 11,52 € ;
– pour la cotisation d’allocations familiales, 73 382,40 € calculé comme suit : 3,5 × 1 820 × 11,52 €.
Autrement dit, le taux de la cotisation d’assurance maladie diminue de 13 % à 7 % pour les rémunérations brutes annuelles inférieures ou égales à 52 416 € (soit 4 368 € par mois) et celui de la cotisation d’allocations familiales baisse de 5,25 % à 3,45 % pour celles inférieures ou égales à 73 382,40 € (soit 6 115,20 € par mois).
Attention : ces plafonds concernent un salarié à temps complet (durée légale de travail de 35 heures) présent dans l’entreprise pendant toute l’année civile. Ils doivent, le cas échéant, être adaptés à la situation du salarié (embauche ou départ en cours d’année, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, travail à temps partiel, etc.).
Enfin, le gouvernement a prévu que les plafonds de rémunération applicables ne pourront pas diminuer en dessous de 2 fois le Smic en vigueur au cours de l’année concernée. Une mesure qui trouvera à s’appliquer dans quelques années sachant que, pour 2024, la valeur de deux Smic correspond à 42 406 €.