Maintien du salaire lors d’un congé de formation syndicale : où en est-on ?

L’employeur doit intégralement rémunérer le salarié en formation sans pouvoir déduire cette rémunération de sa contribution au dialogue social.

Tout salarié a la possibilité de bénéficier d’un congé lui permettant d’acquérir des connaissances économiques, sociales et syndicales en vue d’exercer des responsabilités syndicales. Mais qu’en est-il de sa rémunération lorsqu’il s’absente du travail pour participer à une telle formation ?

Auparavant, l’employeur était tenu de rémunérer totalement ou partiellement le salarié en congé de formation syndicale uniquement lorsqu’un syndicat lui en faisait la demande. Il pouvait, par la suite, demander au syndicat le remboursement de la rémunération maintenue et, à défaut de remboursement, procéder à une retenue sur la rémunération du salarié.

Mais dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement a modifié cette règle. Ainsi, l’employeur doit maintenir l’intégralité de la rémunération du salarié en congé de formation syndicale. Le maintien de la rémunération n’étant donc plus subordonné à la demande d’un syndicat.

Par ailleurs, il était initialement prévu que l’employeur puisse déduire de sa contribution au dialogue social le montant du salaire maintenu et des cotisations sociales versées. Mais une ordonnance datée du 20 décembre dernier a changé la donne et a posé le principe suivant : l’employeur doit obligatoirement maintenir la totalité de la rémunération du salarié qui participe à un congé de formation syndicale et n’a pas la possibilité de déduire le montant de cette rémunération (ni celui des cotisations sociales correspondantes) de sa contribution au dialogue social.


Précision : cette règle s’applique aux congés de formation effectués à compter du 1er janvier 2018. Pour les congés qui se sont déroulés jusqu’au 31 décembre 2017, l’employeur est en droit de demander à l’organisation syndicale dont dépend le salarié le remboursement du maintien de sa rémunération.

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21

Article du 17/01/2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017