Salariés itinérants : ont-ils droit à une indemnité d’occupation du domicile ?

Les juges ont précisé les circonstances dans lesquelles l’employeur est tenu de verser une indemnité d’occupation du logement à ses salariés.

Selon un principe dégagé par la Cour de cassation, le paiement au salarié d’une indemnité au titre de l’occupation de son logement s’impose à l’employeur lorsqu’il ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Récemment, des salariés itinérants ont réclamé en justice que leur soit allouée une indemnité d’occupation du domicile puisque, ne disposant pas d’un local professionnel, ils étaient contraints d’effectuer chez eux les tâches administratives inhérentes à leur emploi. L’employeur mis en cause refusait de verser cette indemnité aux salariés au motif qu’il leur fournissait les moyens technologiques suffisants (ordinateur et téléphone portables, imprimante, clé 3G…) pour remplir leurs missions en dehors de leur domicile et que les outils et documents nécessaires pour effectuer leur travail pouvaient être stockés dans leur véhicule de fonction. Il soutenait alors que l’accomplissement de tâches administratives à domicile relevait de la seule volonté des salariés.

Cette analyse a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, selon elle, les salariés, qui ne disposaient d’aucun bureau au sein de l’entreprise, étaient contraints, eu égard à la diversité des tâches administratives qui leur étaient confiées et à la nécessité de s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, de travailler depuis leur domicile. Et ce, même s’ils étaient dotés de moyens technologiques importants. L’employeur a donc été condamné à verser une indemnité d’occupation du domicile aux salariés.


En complément : les juges ont estimé que l’occupation du logement des salariés à des fins professionnelles résultait du stockage du matériel professionnel. Et que, en conséquence, le montant de l’indemnité ne pouvait pas être fixé en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Cassation sociale, 8 novembre 2017, n° 16-18499 et suivants

Article du 27/12/2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017