Pacte Dutreil et activité opérationnelle de la société transmise

Le Conseil d’État rejette les critères retenus par l’administration fiscale pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil.

Conclure un « Pacte Dutreil » permet d’atténuer le coût de la transmission familiale de parts ou d’actions d’une société. En effet, ce dispositif ouvre droit pour les donataires ou les héritiers à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant. Pour profiter de ce régime de faveur, un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées.

Notamment, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. Selon l’administration fiscale, ce caractère prépondérant de l’activité opérationnelle s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :
– le chiffre d’affaires issu de cette activité doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;
– le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins égal à 50 % du montant total de l’actif.


Précision : sont visées les sociétés qui exercent une activité mixte, c’est-à-dire à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale principale et une activité civile accessoire.

Ces deux critères viennent d’être rejetés par le Conseil d’État qui a jugé que la prépondérance de l’activité opérationnelle d’une société doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de son activité. En conséquence, il n’est pas exigé que l’actif brut immobilisé de la société représente au moins 50 % du montant total de son actif.


À noter : selon les juges, la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut ne constitue pas l’indice d’une activité civile. De même, l’importance de ce taux ne signifie pas que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit prépondérante.

Conseil d’État, 23 janvier 2020, n° 435562

Article du 17/02/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020