Quelques aménagements pour l’impôt de solidarité sur la fortune !

Les lois de finances votées en fin d’année dernière ont été l’occasion pour les pouvoirs publics de préciser notamment certaines notions liées à l’exonération d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel.

Une partie des lois de finances est consacrée à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Plus précisément, ces textes introduisent un mécanisme anti-abus dirigé contre les sociétés holdings patrimoniales qui permettent aux redevables d’optimiser le plafonnement de l’ISF. En outre, les pouvoirs publics ont voulu, à l’occasion du vote du budget, apporter un certain nombre de précisions sur les modalités permettant de bénéficier d’une exonération d’ISF sur les titres détenus dans un cadre professionnel. Des mesures qui entrent en vigueur pour l’ISF dû à compter de 2017.

Clause anti-abus du plafonnement de l’ISF

Le dispositif du plafonnement de l’ISF permet d’atténuer le montant de l’impôt à payer. Le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut ainsi excéder 75 % des revenus du contribuable de l’année précédente. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée est alors réduit du montant de l’excédent.

Les pouvoirs publics ont constaté que certains redevables utilisaient ce dispositif pour réduire leur ISF en diminuant artificiellement leurs revenus retenus dans le calcul du plafonnement par la capitalisation de dividendes dans une société holding patrimoniale interposée. En pratique, les dividendes sont perçus par la société qui ne les redistribue pas au contribuable qui la contrôle.

Pour limiter le recours à ce genre de pratiques, l’administration fiscale peut désormais procéder à la réintégration des revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable dans les revenus retenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF, à hauteur de la fraction correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte. Pour cela, elle doit prouver que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage allant à l’encontre de l’objectif du plafonnement.


En pratique : pour établir cette preuve, le fisc pourra se référer au train de vie du contribuable et à la manière de le financer. Elle pourra, par exemple, retenir le fait que le contribuable a recours à l’emprunt via des lignes de crédit garanties par des actifs imposables à l’ISF ou encore qu’il puise dans son épargne.

Exonérations d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel

Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société en tant que salarié ou mandataire social, c’est-à-dire, précise la loi de finances, que cette activité donne lieu à une rémunération normale qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels.

Par ailleurs, peut bénéficier d’une exonération totale d’ISF, au titre des biens professionnels, le propriétaire des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui remplit un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci figurent l’exercice d’une fonction de direction et la perception d’une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels. La loi de finances précise que le caractère normal de la rémunération doit s’apprécier par comparaison avec des rémunérations du même type versées au titre de fonctions comparables dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires installées en France et par rapport aux revenus professionnels tels que les salaires ou les BIC, à l’exclusion notamment des revenus fonciers et des revenus mobiliers.

Art. 7, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30

Art. 29, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30

Article du 02/02/2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017