Régime simplifié de TVA et appréciation du seuil de 15 000 €

Les entreprises dont le chiffre d’affaires respecte certains seuils et dont le montant de TVA exigible n’excède pas 15 000 € relèvent du régime simplifié.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives et de paiement, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente respecte certains seuils bénéficient du régime réel simplifié de TVA. Ces entreprises n’ont ainsi aucune déclaration à remplir en cours d’année. Elles versent seulement deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre, lesquels font ensuite l’objet d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.


Rappel : le régime simplifié de TVA s’applique, en principe, pour l’imposition des bénéfices de 2017 aux entreprises dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre :
– 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce ou de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes ruraux…) ;
– 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.

Toutefois, les entreprises dont le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € ne peuvent plus relever du régime simplifié, même si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils considérés. Elles sont alors soumises au régime réel normal et doivent déposer, chaque mois, une déclaration CA3 accompagnée, le cas échéant, du paiement de la taxe.

Mais qu’en est-il lorsque le montant de TVA exigible redevient inférieur à 15 000 € et que le chiffre d’affaires de l’entreprise respecte les seuils du régime simplifié ?

L’administration fiscale vient de répondre que dans ce cas, l’entreprise peut, de nouveau, relever du régime simplifié, et ce dès le premier jour de l’exercice suivant. Cette dernière doit toutefois notifier son souhait de ne plus relever du régime normal mais du régime simplifié par courrier ou par courriel au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. En pratique, l’entreprise est donc soumise au régime simplifié à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel elle a informé son SIE.

BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 du 5 juillet 2017, n° 315

Article du 30/08/2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017