Cautionnement : gare à la désignation du débiteur dans la mention manuscrite !

Un cautionnement consenti au profit d’un créancier professionnel n’est pas valable lorsque la personne qui se porte caution n’indique pas la dénomination sociale de l’entreprise débitrice dans la mention manuscrite qu’elle inscrit dans l’acte.

Lorsqu’une personne, notamment un dirigeant de société, se porte caution pour cette société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Le texte de cette mention est le suivant : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Ce qui permet à la personne qui s’est portée caution d’échapper à son obligation.

Défaut d’indication de la dénomination de la société

Tel est notamment le cas lorsque la mention manuscrite n’indique pas le nom ou la dénomination sociale de l’entreprise pour laquelle le cautionnement a été souscrit. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé le cautionnement souscrit par des époux en garantie du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société, car la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement indiquait « le bénéficiaire du crédit » sans préciser la dénomination sociale de cette société.


À noter : dans cette affaire, l’argument invoqué par la banque selon lequel l’identité de la société était nécessairement connue des époux cautions puisqu’ils étaient les parents du gérant de la société, lui-même étant caution du prêt, que le nom de cette société figurait sur la première page de l’acte de cautionnement, et qu’ils avaient contresigné le contrat de prêt, a été indifférent aux yeux des juges. Sévère !

Cassation commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-15893

Article du 18/03/2021 - © Copyright Les Echos Publishing - 2021