Quand une association doit restituer un don…

Une association peut être contrainte de restituer un don consenti par un époux sans l’accord de son conjoint.

Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui est le cas en l’absence de contrat de mariage, ne peuvent donner des biens communs l’un sans l’accord de l’autre.


Rappel : sont des biens communs tous les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus tirés d’une activité professionnelle (salaires, revenus d’une activité non salariée…).

Ainsi, la personne qui donne un bien commun, notamment de l’argent, à une association doit obtenir le consentement de son conjoint. À défaut, ce dernier peut exiger de l’association la restitution du bien, et ce pendant les 2 années qui suivent le jour où il a découvert le don. Et s’il décède, ses héritiers peuvent agir à sa place.

Dans une affaire récente, une personne avait, sans l’accord de son épouse, effectué une donation de 50 000 € au profit de la Ligue nationale contre le cancer. À la suite du décès de leur père, ses deux enfants avaient appris l’existence de cette donation. Leur mère étant également décédée, ils avaient alors agi en justice pour obtenir la restitution du don.

Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code civil, sauf preuve contraire, les biens appartenant aux époux sont présumés être des biens communs. Autrement dit, pour que la somme de 50 000 € ne soit pas qualifiée de bien commun, il aurait fallu que l’association établisse que cet argent était un bien propre de l’époux donateur. Ce qu’elle n’avait pas fait.

Les juges ont donc estimé qu’au regard de son montant, la donation, qui portait sur des biens communs et n’avait pas été autorisée par l’épouse, devait être annulée. L’association a été condamnée à rembourser aux héritiers la somme de 50 000 €, assortie des intérêts depuis la date de la donation.


Conseil : en cas de donation d’un bien appartenant en commun à un couple marié, il est important pour l’association de vérifier que les deux époux consentent à l’opération, surtout si le don est conséquent !

Cassation civile 1re, 6 novembre 2019, n° 18-23913

Article du 06/01/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2019