Validité d’un cautionnement : quand la mention obligatoire n’est pas correctement reproduite

L’omission du mot « intérêts » dans la mention manuscrite requise dans un cautionnement limite l’étendue de celui-ci mais n’affecte pas sa validité.

Le contentieux en matière de formalisme du cautionnement est décidément intarissable ! Une nouvelle fois, les juges ont eu à se prononcer sur la validité d’un contrat de cautionnement dont la mention manuscrite n’était pas reproduite à l’identique de celle prescrite par la loi. Car très souvent, les personnes qui se portent caution tentent d’échapper à leur engagement en invoquant un tel argument.

On rappelle que lorsqu’une personne physique se porte caution, par acte sous seing privé, envers un créancier professionnel (une banque le plus souvent), elle doit écrire de sa main, sur le contrat juste au-dessus de sa signature, la mention suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

Et attention, lorsque cette mention n’est pas reproduite mots pour mots, le cautionnement risque d’être nul ! « Risque » seulement, car les juges savent faire preuve de mansuétude lorsque l’omission dans la mention n’est pas de nature à induire en erreur la caution quant à l’étendue de son engagement. Ainsi ont-ils déclaré valable un cautionnement dont la mention ne reproduisait pas exactement les termes de la loi puisqu’il manquait le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que l’intéressé s’engageait à garantir, le reste du texte étant conforme à la formule légale. En revanche, ils ont estimé que cette omission venait limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette.

Cassation commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-24706

Article du 30/12/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014